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Commande publique et économie circulaire

Commande publique et économie circulaire

Les préoccupations environnementales prennent une place croissante dans le cadre juridique de la commande publique.

L'idée selon laquelle des critères servant l'intérêt général peuvent

figurer parmi les critères d'attribution d'un marché public me paraît d'ailleurs

répondre à une certaine logique, voire une logique certaine. En effet,

 les autorités publiques ayant par essence vocation à servir l'intérêt général,

celui-ci doit pouvoir les inspirer également si elles concluent un marché public

Conclusions de l’avocat général Jean Mischo, 13 décembre 2001, Aff. C-513/99, Concordia Bus.

Les préoccupations environnementales ont le vent en poupe depuis quelques temps désormais. S’il n’est pas question de dire que la question est découverte aujourd’hui comme en témoigne la citation mise en exergue, force est de constater qu’elles prennent une place croissante dans le cadre juridique de la commande publique. De ce point de vue plusieurs échéances peuvent être distinguées au regard des évolutions présentes et à venir.

Dès maintenant…

A court terme, des dispositions déjà en vigueur incitent à développer la prise en compte de considérations écologiques dans l’achat qu’il s’agisse d’intégrer des considérations environnementales dès la réflexion sur le besoin ou par l’adoption d’un schéma de promotion des achats durables pour certains acheteurs par exemples. La loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire prévoit des dispositifs plus poussés visant à prendre en compte l’économie circulaire et l’environnement dans la commande publique. Ainsi, un article L. 2172-5 a été inséré dans le Code de la commande publique (CCP) suivant lequel les achats de constructions temporaires ne sauraient écarter des offres reposant sur un reconditionnement et présentant le même niveau de garanties de sécurité et de qualité. De même, un nouvel article L. 2172-6 du CCP prévoit pour les achats de pneumatiques que les acheteurs doivent d’abord se tourner vers des « pneumatiques rechapés » sauf s’ils ont abouti à une infructuosité lors d’une première consultation intégrant cette exigence.

Les collectivités territoriales et groupements compétents en matière de déchet doivent « par contrat ou convention » permettre aux acteurs de l’Economie sociale, solidaire et circulaire (ESSC) qui en font la demande d’accéder à ces déchetteries pour récupération ponctuelle, retraitement d’objets en bon état ou réparables.

En janvier 2021…

A partir du 1er janvier 2021 il faudra « réduire la consommation » de plastique à usage unique, la production de déchets et privilégier les biens issus du réemploi ou qui intègrent des matières recyclées ». Cela peut se traduire soit dans des « clauses » soit dans des « critères » du cahier des charges. Les termes clauses et critères paraissent renvoyer aux critères de notation et spécifications techniques. A noter aussi qu’en cas d’achat de logiciel il faudra désormais « promouvoir » le recours à des logiciels dont la consommation électrique est limitée du point de vue de leur utilisation.

Les acheteurs doivent ici être plus vigilants puisqu’un décret paraîtra d’ici fin 2020 avec une liste de produits qui lorsqu’ils entrent dans la catégorie des « bien annuellement acquis » devront être issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrer des matières recyclées dans des proportions de 20% à 100% selon le produit.

A plus long terme…

La convention citoyenne organisée au Conseil Économique Social et Environnemental a produit un rapport dans lequel près de 150 propositions ont été formulées. Parmi elles, une vise à renforcer les clauses environnementales dans les marchés publics. On y trouve trois évolutions précises et une proposition à expliciter. Il est ainsi proposé de rendre obligatoire la prise en compte de considérations relatives à la performance environnementale à l’article L. 2112-2 du CCP, d’ajouter la référence à une appréciation écologique des offres à l’article L. 2124-2 du CCP et enfin de prendre en compte l’incidence environnementale dans les spécifications techniques à l’article R. 2111-8. Enfin, la convention citoyenne souhaite un import dans le CCP et une clarification de la notion de performance environnementale figurant à l’article L. 228-4 du Code de l’environnement.