par Maximilien
Zoom sur l’accord-cadre

Zoom sur l’accord-cadre

Très utilisé par les acheteurs, l’accord-cadre a fait l’objet d’une évolution susceptible de produire des effets sur différents aspects de leur pratique. Alors que l’article 4 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics avait explicitement qualifié l’accord-cadre de marché public la codification a modifié cette qualification. En effet, l’article L.2125-1 du Code de la commande publique reprend l’accord-cadre comme une technique d’achat, en conformité avec l’article 33 de la directive 2014/24/UE relative à la passation des marchés publics.

Aussi anodine que puisse paraître cette évolution elle soulève des interrogations légitimes sur la pratique juridique autant qu’à propos de sa mise en œuvre sur le profil acheteur Maximilien.

 

Bien que « technique d’achat », l’accord-cadre n’en demeure pas moins un contrat comme le confirme la Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’économie dans la fiche qui lui est consacrée. Ce seul fait pose déjà question vis-à-vis de la notion même d’accord-cadre et, de ce fait, du régime à lui appliquer. En effet, tout en étant un contrat, l’accord-cadre n’est pas (plus) un marché public ni évidemment une concession. Dès lors, sa seule appartenance à la catégorie de la commande publique pourrait être questionnée avec une lecture stricte des dispositions du Code.

Cette question ne se pose pas vis-à-vis des autres techniques d’achat qui n’ont pas vocation à se présenter comme des contrats. En effet, le concours, le système d’acquisition dynamique ou encore l’enchère électronique sont manifestement uniquement des « méthodes de passation » au sens le plus strict du terme. Ces « techniques » ne présentent pas la dimension contractuelle qu’on trouve dans l’accord-cadre.

De ce fait, là où il ne pouvait y avoir de doute à l’égard de la procédure de passation d’un accord-cadre on serait tenté d’être plus sceptique désormais. En effet, l’article L. 2120-1 du Code de la commande publique dispose que « les marchés sont passés, selon leur montant, leur objet ou les circonstances de leur conclusions etc. » de sorte que le triptyque gré à gré, adapté, formalisé ne semble s’appliquer qu’aux marchés … dont ne relève plus l’accord-cadre. Partant, ces procédures trouveraient à s’appliquer sans aucun doute aux marchés subséquents lesquels sont bien des marchés publics.

S’il peut apparaître tentant de ne plus se conformer à la logique des seuils de procédure applicable aux marchés public une telle pratique apparaîtrait contraire à l’article 33 de la directive marché précité. En effet, il dispose que « Les pouvoirs adjudicateurs peuvent conclure des accords-cadres pour autant qu’ils appliquent les procédures prévues par la présente directive ». Dès lors, dans la perspective de suivre le rapprochement entre droit interne et droit de l’Union on ne saurait se substituer à la logique des seuils et procédures portée par la directive sans adopter une pratique qui y soit tout à fait contraire. Par ailleurs, le seuil du contrôle de légalité trouve toujours application, pour les acheteurs concernés, à partir de 209 000€ HT y compris pour les accords-cadres conformément aux articles D.2131-5-1, L.2131-2 (Communes) et L.3131-2 (Départements) du Code général des collectivités territoriales.

Cette évolution terminologique pose davantage question concernant l’obligation relative à la publication des données essentielles. En effet, l’article L. 2196-2 du Code de la commande publique impose la publication des « données essentielles du marché », de même que l’article R.2196-1 qui dispose que « l’acheteur offre (…) un accès (…) aux données essentielles des marchés répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure à 25 000 euros hors taxes ». L’arrêt du 22 mars 2018 dernier relatif aux données essentielles n’apporte pas davantage de précision puisque l’article 1 de l’arrêté  vise « les données essentielles relatives aux marchés publics ». Or l’accord-cadre n’étant plus un marché public quid de cette obligation de publication qui s’appliquait jusqu’à présent ? Si l’on s’en tient à la règle tacite suivant laquelle « droit constant n’interdit pas texte changeant » alors la publication des données relatives aux accords-cadres demeurent d’actualité. Le GIP Maximilien ne peut que recommander de poursuivre en ce sens, tant par prudence que dans une dynamique de promotion de l’Open data de la commande publique et de la transparence des achats !

Pour ce qui de la passation sur le profil acheteur Maximilien aucun bouleversement à prévoir puisque le libellé « type de contrat » convient à l’accord-cadre lequel demeure un instrument contractuel comme rappelé plus haut. Il faut cependant veiller à modifier vos DCE et en particulier à faire attention à la terminologie employée à l’égard de ce procédé contractuel. Afin d’éviter toute maladresse, nous incitons nos membres à utiliser le vocabulaire du contrat en général et de ne pas utiliser celui du marché dans les documents de la consultation.